La Haute juridiction a en effet considéré que l’imposition des dividendes de source européenne fixée par la directive mère-filiale à un montant maximal de 5% ne permettait pas à la France de réimposer ces mêmes sommes à une contribution de 3% lors de leur redistribution : en d’autres termes, la quote-part pour frais et charges de 5% sur laquelle sont imposés les dividendes de source européenne perçus par les entreprises françaises est un maximum à ne pas dépasser.
L’extension de cette solution à l’ensemble des distributions implique maintenant le dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité visant à faire constater la discrimination créée par cette décision à l’égard des distributions de revenus de source française et extra-européenne.
Le recours sera déposé par l’Association dans les prochains jours.